Art. L224-6, Code de l'environnement

Art. L224-6, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L1520KGE

Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document