Art. L224-23, Code de l'environnement
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L3686LXS
Les mesures et sanctions prévues à l'article L. 224-22 sont décidées par l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route en cas de manquement :
1° Aux prescriptions techniques et aux dispositions relatives à la réception, mentionnées à l'article L. 224-13 ;
2° Aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation relatifs aux infractions de tromperie.