Art. L224-17, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L3680LXL
Pour l'accomplissement de leurs missions, les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peuvent recourir à toute personne qualifiée, dans les conditions prévues à l'article L. 512-17 du code de la consommation.