Art. L220-1, Code de l'environnement
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L7706IMD
L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie. La protection de l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Insuffisance des mesures prises en région Ile-de-France pour réduire la pollution : la carence fautive de l’Etat à nouveau reconnue » / brèves / lexbase public n°551 du 11 juillet 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne : la preuve incombe à l'employeur » / jurisprudence / lexbase social n°504 du 8 novembre 2012 Abonnés