Art. L219-10, Code de l'environnement
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L6308K9I
I. - La mise en œuvre des 1° à 3° du I de l'article L. 219-9 doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2012.
La mise en œuvre du 4° du même I doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2014.
L'élaboration du programme de mesures prévu au 5° du même I doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2015.
Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2016.
II. - Les éléments listés au I de l'article L. 219-9 sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale.