Art. L218-74, Code de l'environnement

Art. L218-74, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L2263AN7

Peuvent être déclarés responsables des amendes prononcées pour les infractions prévues par l'article L. 218-73 les armateurs de bateaux de pêche, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits des patrons et équipages de ce bateau, ceux qui exploitent les établissements de cultures marines et dépôts de coquillages, à raison des faits de leurs agents ou employés.

Ils sont, dans tous les cas, responsables des condamnations civiles.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document