Art. L218-60, Code de l'environnement
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L2250ANN
Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° " Incinération en mer " : toute combustion délibérée de déchets, substances, produits ou matériaux embarqués en vue de leur élimination en mer à partir d'un navire ou d'une structure artificielle fixe ;
2° " Navire " : tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, ainsi que les plates-formes flottantes et tous engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non ;
3° " Structure artificielle fixe " : tout engin non flottant, installation, plate-forme ou dispositifs fixes quels qu'ils soient.