Art. L218-49, Code de l'environnement

Art. L218-49, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L0981HBX

Dans les cas prévus à l'article L. 218-45, les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article L. 218-48, au représentant de l'Etat en mer sous peine d'une amende de 3 750 euros.

Cette notification doit mentionner avec précision les circonstances dans lesquelles sont intervenues les immersions.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document