Art. L218-23, Code de l'environnement
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L2504IN3
I. – Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine, en vertu des articles L. 218-11 à L. 218-19, est en totalité ou en partie à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Le tribunal ne peut user de la faculté prévue au premier alinéa que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à l'audience.
II. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Cité dans la RUBRIQUE maritime / TITRE « Utilisation par un navire en mer territoriale de combustible dont la teneur en soufre est supérieure aux normes utilisées : obligation pour le capitaine de s’assurer de la conformité à la législation du combustible utilisé » / brèves / lexbase affaires n°657 du 3 décembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « QPC : non-lieu à renvoi de questions portant sur les articles L. 218-30 et L. 218-23 du Code de l'environnement » / brèves / lexbase droit privé - archive n°440 du 19 mai 2011 Abonnés