Art. L215-7-1, Code de l'environnement
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Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal de l'environnement / TITRE « Panorama de droit pénal de l'environnement (mars 2023 - août 2025) » / panorama / lexbase pénal n°85 du 25 septembre 2025 Abonnés
CE 5/6 ch.-r., 26-06-2019, n° 415426, publié au recueil Lebon Abonnés
CAA Lyon, 3e, 18-11-2021, n° 19LY01836 Abonnés