Art. L215-7-1, Code de l'environnement

Art. L215-7-1, Code de l'environnement

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L7687K9L

Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.

L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.

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