Art. L215-7, Code de l'environnement

Art. L215-7, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L2205ANY

L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux.

Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document