Art. L214-7, Code de l'environnement

Art. L214-7, Code de l'environnement

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L6348LC4

Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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