Art. L213-13-1, Code de l'environnement

Art. L213-13-1, Code de l'environnement

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L7760K9B

Dans les départements d'outre-mer, le comité de l'eau et de la biodiversité est composé :

1° De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ;

2° De représentants des usagers et de personnalités qualifiées ;

3° De représentants de l'Etat, de ses établissements publics concernés et des milieux socioprofessionnels désignés par l'Etat.

Il est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement sur toute question faisant l'objet des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.

Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.

Le comité de l'eau et de la biodiversité assure, dans les départements d'outre-mer, les missions dévolues au comité régional de la biodiversité mentionné à l'article L. 371-3. Il constitue une instance d'information, d'échange et de consultation sur l'ensemble des sujets liés à la biodiversité terrestre, littorale ou marine, notamment en matière de continuités écologiques. Il peut être consulté sur tout sujet susceptible d'avoir un effet notable sur la biodiversité. Il assure, en outre, pour le bassin hydrographique de chaque département d'outre-mer, le rôle et les missions du comité de bassin définis par le présent code.

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