Art. L213-11-2, Code de l'environnement

Art. L213-11-2, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L4434HW7

Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires pour l'assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document