Art. L213-11-12-1, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L4651IS3
La redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8 donne lieu, avant le 30 juin de chaque année, au titre de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année, au versement d'un acompte fixé à 40 % du montant de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
Les acomptes inférieurs à 1 000 € ne sont pas mis en recouvrement.