Art. L212-2, Code de l'environnement
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I. − Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application.
II. − Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il élabore et met à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois par voie électronique afin de recueillir ses observations :
− le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
− une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
− le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que l'évaluation environnementale requise en application de l'article L. 122-4 du présent code, un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur.
Cette mise à disposition est effectuée par voie électronique. Un poste informatique est gratuitement mis à disposition du public en un lieu déterminé afin d'y consulter une version électronique du dossier.
Un exemplaire du dossier est consultable sur support papier en un lieu déterminé à compter de l'ouverture de la mise à disposition.
Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition de ces documents par voie dématérialisée et par voie de publication locale.
Le comité de bassin peut modifier le projet de schéma pour tenir compte des avis et observations formulés.
Le comité de bassin publie à l'issue de chaque phase de participation du public et au plus tard à la date d'adoption du schéma directeur, une synthèse des avis et observations recueillies et la manière dont il en a tenu compte.
III. − Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.
IV. − Il est mis à jour tous les six ans.
V. − Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
VI. − Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet.