Art. L191-1, Code de l'environnement
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L5407LTG
Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l'article L. 122-5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable.
Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – septembre 2021 » / chronique / lexbase public n°640 du 30 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « L’impossibilité pour le juge administratif de surseoir à statuer en présence d’une illégalité entachant d’irrégularité une procédure de modification d’un PLU » / jurisprudence / lexbase public n°593 du 16 juillet 2020 Abonnés