Art. L181-27, Code de l'environnement
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L6315LCU
L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité.
Cité dans la RUBRIQUE eoliennes / TITRE « Office du juge en cas de modification des règles applicables aux garanties financières des parcs éoliens » / jurisprudence / lexbase public n°718 du 21 septembre 2023 Abonnés