Art. L181-22, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L6310LCP
Sans préjudice des dispositions du II et du II bis de l'article L. 214-4 et de l'article L. 215-10, l'autorisation environnementale peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, en cas de menace majeure :
1° Pour la préservation de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle créée par l'Etat ;
2° Pour la conservation des caractéristiques d'intérêt général ayant motivé le classement ou l'instance de classement d'un site ;
3° Pour l'état de conservation des sites, habitats et espèces mentionnées à l'article L. 411-1 ;
4° Pour les objectifs de conservation d'un site Natura 2000 ;
5° Pour la conservation d'un boisement reconnue nécessaire à l'une ou plusieurs des fonctions énumérées par l'article L. 341-5 du code forestier.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Dérogation « espèces protégées » : arrêté complémentaire « biface » en matière éolienne » / jurisprudence / lexbase public n°757 du 26 septembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE eoliennes / TITRE « Modification non substantielle de l'autorisation d’exploiter un parc éolien : une nouvelle dérogation « espèces protégées » reste exigible » / brèves / lexbase public n°753 du 18 juillet 2024 Abonnés