Art. L173-6, Code de l'environnement

Art. L173-6, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L7368IRC

Lorsque le tribunal a ordonné une mesure de suspension, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document