Art. L173-3, Code de l'environnement
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L7365IR9
Lorsqu'ils ont porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l'air, du sol ou de l'eau :
1° Le fait de réaliser un ouvrage, d'exploiter une installation, de réaliser des travaux ou une activité soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, sans satisfaire aux prescriptions fixées par l'autorité administrative lors de l'accomplissement de cette formalité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ;
2° Les faits prévus à l'article L. 173-1 et au I de l'article L. 173-2 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ;
3° Les faits prévus au II de l'article L. 173-2 sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Les nouvelles infractions pénales de la loi « climat et résilience » : une caractérisation impossible ? » / textes / lexbase public n°638 du 16 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « L’assouplissement des règles d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ne profite pas au prévenu » / jurisprudence / lexbase pénal n°34 du 21 janvier 2021 Abonnés
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