Art. L172-7, Code de l'environnement

Art. L172-7, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L7352IRQ

Lorsqu'un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 172-4 entend dresser procès-verbal à l'encontre d'une personne qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il est fait application de l'article 78-3 du code de procédure pénale. Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, l'auteur présumé de l'infraction est tenu de demeurer à la disposition de l'agent de constatation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document