Art. L171-9, Code de l'environnement

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L7342IRD

Lorsque l'autorité administrative a ordonné une mesure de suspension en application du deuxième alinéa de l'article L. 171-7 ou du 3° du II de l'article L. 171-8, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel, pendant la durée de cette suspension, le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

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