Art. L163-2, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L9492MIE
Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n'appartenant ni à la personne soumise à l'obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l'opérateur de compensation qu'elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l'exploitant définit la nature des mesures de compensation et leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que leur durée.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Aménagement urbain et environnement : Vers une conciliation d’injonctions contradictoires ? - Les opérations d’aménagement au défi du respect de l’environnement » / actes de colloques / lexbase public n°744 du 2 mai 2024 Abonnés