Art. L131-4, Code de l'environnement
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L4922MBW
Le conseil d'administration de l'agence est composé :
1° De représentants de l'Etat et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
2° D'un député et d'un sénateur ;
3° De représentants de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;
5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.