Art. L127-9, Code de l'environnement

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L1522LAM

Les autorités publiques peuvent soumettre l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 323-1 à L. 325-8 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-2 du même code.

Les séries et services de données géographiques fournis aux institutions et aux organes de l'Union européenne pour la réalisation des obligations de rapport résultant de la législation européenne en matière d'environnement ne sont pas soumis à paiement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les redevances sont fixées et les licences sont octroyées.

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