Art. L127-4, Code de l'environnement

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L2431IND

I. ― Les autorités publiques établissent et exploitent un réseau des services suivants concernant les séries et services de données géographiques pour lesquels des métadonnées ont été créées conformément au présent chapitre :

a) Services de recherche permettant d'identifier des séries et des services de données géographiques sur la base du contenu des métadonnées correspondantes et d'afficher le contenu des métadonnées ;

b) Services de consultation permettant au moins d'afficher des données, de naviguer, de changer d'échelle, d'opter pour une vue panoramique, ou de superposer plusieurs séries de données consultables et d'afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées ;

c) Services de téléchargement permettant de télécharger des copies de séries de données géographiques ou de parties de ces séries, et, lorsque cela est possible, d'y accéder directement ;

d) Services de transformation permettant de transformer des séries de données géographiques en vue de réaliser l'interopérabilité ;

e) Services permettant d'appeler des services de données géographiques.

Ces services tiennent compte des exigences des utilisateurs en la matière, sont faciles à utiliser et accessibles au public par l'internet.

Ils respectent les règles de mise en œuvre concernant les obligations relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l'interopérabilité déterminées par les règlements pris en application de la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007, notamment le règlement (CE) n° 976/2009 du 19 octobre 2009.

II. ― Aux fins des services visés au a du I, la combinaison minimale des critères de recherche suivants doit être mise en œuvre :

a) Mots-clés ;

b) Classification des services et des séries de données géographiques ;

c) Qualité et validité des données géographiques ;

d) Degré de conformité des modalités d'application de l'interopérabilité mentionnées à la section 3 du présent chapitre ;

e) Situation géographique ;

f) Conditions applicables à l'accès aux séries et aux services de données et à leur utilisation ;

g) Autorités publiques chargées de l'établissement, de la gestion, de la maintenance et de la diffusion des séries et des services de données géographiques.

III. ― Les services de transformation visés au d du I sont combinés aux autres services visés au I de manière à permettre l'exploitation de ces services conformément aux modalités d'application de l'interopérabilité mentionnées à la section 3 du présent chapitre.

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