Art. L127-10, Code de l'environnement
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L2425IN7
I. ― En matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti, le plan cadastral est la donnée de référence.
II. ― Aux fins d'établir des bases de données géographiques nationales ou locales de référence, l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics respectifs qui ont vocation à en établir peuvent constituer, le cas échéant, en procédant à des interconnexions avec des fichiers détenus par d'autres personnes publiques ou privées et comprenant des données à caractère personnel, des bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu'aux adresses des parcelles.
Ils peuvent procéder à la diffusion, y compris par voie électronique, auprès de l'ensemble des personnes publiques et privées, des informations contenues dans ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence.
Ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence ne peuvent inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de constitution de ces bases de données et des informations susceptibles d'être diffusées.
IV. ― Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Commenté dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Précisions sur les informations qui peuvent être intégrées dans les bases de données géographiques relatives au découpage parcellaire » / brèves / le quotidien du 3 mars 2011 Abonnés
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