Art. L124-1, Code de l'environnement
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L1518LAH
Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Refus de communication de documents administratifs en matière environnementale : office du juge de l'excès de pouvoir » / brèves / lexbase public n°618 du 11 mars 2021 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le rôle du CSE dans les entreprises comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation classée Seveso / TITRE « Attributions particulières du CSE » Abonnés