Art. L123-29, Code de l'environnement
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Les opérations de vote pour la consultation sont régies par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 52-19, L. 56, L. 57, L. 58, L. 67, du deuxième alinéa de l'article L. 68 et de l'article L. 85-1, moyennant les adaptations suivantes :
1° Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65, les mots :
-" les noms portés " sont remplacés par les mots : " les réponses portées " ;
-" des listes " sont remplacés par les mots : " des feuilles de pointage " ;
-" des listes et des noms différents " sont remplacés par les mots : " des réponses contradictoires " ;
-" la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat " sont remplacés par les mots : " la même réponse " ;
2° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 66, les mots : " pour les candidats ou pour des tiers " sont remplacés par les mots : ", ainsi que les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'Etat " ;
3° Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 66, après les mots : " ces bulletins ", sont ajoutés les mots : " et enveloppes ".