Art. L123-27, Code de l'environnement

Art. L123-27, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L8055K7H

Une lettre d'information relative à l'organisation de la consultation accompagnée de deux bulletins de vote est adressée par l'Etat à chaque électeur au plus tard le troisième jeudi précédant la consultation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document