Art. L122-3-2, Code de l'environnement
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L1004LKE
Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l'autorité administrative pour assurer le respect des prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1 sont à la charge du maître d'ouvrage.