Art. L122-2, Code de l'environnement

Art. L122-2, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L7976IMD

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document