Art. L122-1-2, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L1006LKH
Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. L'autorité compétente consulte les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.
A la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente organise une réunion avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet envisagé.
Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Possibilité pour le préfet de région de rendre un avis sur tout projet susceptible d’avoir «des incidences notables sur l’environnement» et d’autoriser ou non le projet : modalités de régularisation par le juge » / brèves / lexbase public n°517 du 4 octobre 2018 Abonnés