Art. L121-1-A, Code de l'environnement
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L8047K9W
Le chapitre Ier du présent titre s'applique à la participation du public préalable au dépôt de la demande d'autorisation d'un projet tel que défini à l'article L. 122-1, ou pendant la phase d'élaboration d'un plan ou d'un programme tel que défini à l'article L. 122-4, jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique ou toute autre forme de participation du public prévue au chapitre III du présent titre.
Cette participation préalable concerne les procédures :
1° De débat public et de concertation préalable relevant de la compétence de la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8 ;
2° De concertation préalable mise en œuvre par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou programme en application du I de l'article L. 121-17 ;
3° De concertation préalable mise en œuvre à la demande de l'autorité compétente pour approuver le plan ou programme ou autoriser le projet en application du II de l'article L. 121-17 ;
4° De concertation préalable décidée par le représentant de l'Etat à la suite du droit d'initiative en application du III de l'article L. 121-17.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Absence d’invocabilité des Directives européennes sur l’évaluation environnementale contre des dispositions relatives à la participation préalable à l’élaboration de projets, plan ou programmes » / jurisprudence / lexbase public n°541 du 18 avril 2019 Abonnés