Art. L121-13, Code de l'environnement
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L1016LKT
Lorsqu'un débat public a été organisé sur un plan, programme ou projet, le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du plan, du programme ou du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au plan, programme ou projet soumis au débat public. Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public.
Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou du programme est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, cet acte donne lieu à une délibération.
Cité dans la RUBRIQUE eoliennes / TITRE « Recours contre la poursuite d'un projet d'implantation d'un parc éolien en mer ayant fait l'objet d'un débat public : compétence administrative » / brèves / lexbase public n°715 du 20 juillet 2023 Abonnés
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