Art. D624-1-3, Code de l'environnement

Art. D624-1-3, Code de l'environnement

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L1786MEU

Lorsqu'un officier marinier ne remplit plus les conditions prévues à l'article D. 624-1-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, selon les modalités prévues à ce même article, après que l'intéressé a été mis à même de faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete est informé de la décision de suspension ou de retrait.

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