Art. D594-18, Code de l'environnement
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L3846MKN
Pour l'application des articles D. 594-6, D. 594-7 et D. 594-11, les dispositions des articles R. 332-2, R. 332-3, R. 332-3-1, R. 332-13, R. 332-14, R. 332-14-1, R. 332-14-2, R. 332-15, R. 332-16, R. 332-45 à R. 332-49, R. 332-51 à R. 332-58, R. 336-3 et R. 336-4 du code des assurances sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ entreprise d'assurance ” et “ entreprise ” sont remplacés par le mot : “ exploitant ” ;
b) Les mots : “ Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ” sont remplacées par les mots : “ autorité administrative ” ;
c) Les mots : “ base de dispersion ” et “ base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3 ” sont remplacés par les mots : “ différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6 du code de l'environnement ” ;
d) Les mots : “ limites internes mentionnées à l'article R. 336-2 ” sont remplacés par les mots : “ limites de tolérance mentionnées au I de l'article D. 594-7 du code de l'environnement ” ;
d bis) Les mots : “ strictement immobilier ” sont remplacés par les mots : “ majoritairement immobilier ” ;
e) A l'article R. 332-2 :
-les mots : “ les actifs représentatifs des provisions techniques ” sont remplacés par les mots : “ les actifs de couverture ” ;
-les mots : “ en garantie d'un engagement particulier ” sont remplacés par les mots : “ en garantie d'un engagement autre que les charges nucléaires ” ;
-les mots : “ admissibles en représentation des autres engagements ” sont remplacés par les mots : “ admissibles à titre d'actifs de couverture ” ;
f) A l'article R. 332-14 :
-les mots : “ admissibles en représentation des engagements réglementés ” sont remplacés par les mots : “ admissibles à titre d'actifs de couverture ” ;
-les mots : “ des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à ” sont remplacés par les mots : “ des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen ou des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, pour autant que ces règles soient équivalentes à celles fixées par ” ;
g) Au premier alinéa de l'article R. 332-15, les mots : “ Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que ” sont remplacés par les mots : “ Le patrimoine de ces sociétés est majoritairement composé ”.