Art. D594-1, Code de l'environnement

Art. D594-1, Code de l'environnement

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L5902LXU

Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° “ Exploitant ” : exploitant d'une installation nucléaire de base ou d'une installation individuelle présentant les caractéristiques techniques visées au deuxième alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense et incluse dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète, à l'exception de l'Etat ;
2° “ Charges nucléaires ” : les charges mentionnées à l'article L. 594-1 ;
3° “ Risques quantifiables ” : les risques dont la probabilité d'occurrence et la gravité des conséquences peuvent être estimées de manière suffisamment fiable en regard de l'objectif visé. La gravité des conséquences peut être estimée en se référant à des valeurs moyennes et, si nécessaire, à des distributions statistiques suffisamment représentatives en regard des enjeux afférents ;
4° “ Charges nucléaires liées au cycle d'exploitation ” : les charges nucléaires afférentes aux provisions liées au cycle d'exploitation ;
5° “ Combustible usé engagé ” : tout combustible nucléaire en cours d'utilisation dans le cœur d'un réacteur ;
6° “ Installation industrielle construite ou en construction ” : une installation ayant fait l'objet d'un décret d'autorisation de création ou bénéficiant d'un statut équivalent et dont le fonctionnement n'est pas arrêté définitivement ;
7° “ Combustible usé recyclable dans les installations industrielles construites ou en construction ” : combustible usé pouvant être retraité dans une installation industrielle construite ou en construction et autorisée à cette fin et dont il est prévu que le plutonium issu de ces opérations de retraitement soit recyclé dans des installations industrielles construites ou en construction, disposant des autorisations nécessaires à cet effet. Pour ces différentes installations, l'exploitant tient compte dans ses prévisions de leur durée de vie résiduelle envisagée ;
8° “ Actifs de couverture ” : les actifs mentionnés à l'article L. 594-2 ;
9° “ Base de dispersion ” : le montant des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 594-2, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation ;
10° “ Taux de couverture ” : le rapport entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la base de dispersion ;
11° “ Externalisation ” : accord, quelle que soit sa forme, conclu entre une personne physique ou morale et un prestataire de services, soumis ou non à un contrôle, en vertu duquel ce prestataire de services exécute, soit directement, soit en recourant lui-même à l'externalisation, une procédure, un service ou une activité, qui serait autrement exécuté par la personne elle-même ;
12° “ Autorité compétente en matière de sûreté nucléaire ” : pour les installations nucléaires de base, l'Autorité de sûreté nucléaire ou, pour les installations individuelles incluses dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète mentionnées au 1° ci-dessus, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;
13° “ Organe de surveillance ” : le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

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