Art. D565-10, Code de l'environnement
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I.-Les membres mentionnés du 14° au 19° de l'article D. 565-9 sont désignés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. La qualité de membre prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.
II.-Chacun des membres mentionnés du 14° au 18° de l'article D. 565-9 dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.