Art. D561-12-2, Code de l'environnement

Art. D561-12-2, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L5154MGY

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut prendre en charge les dépenses de prévention liées au relogement des personnes exposées ou sinistrées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1 sous réserve que ces dernières ne fassent pas cumulativement l'objet d'une indemnisation au titre de la garantie prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.
Il peut être mis fin à cette prise en charge en cas de refus d'une proposition d'acquisition amiable du bien dans les conditions prévues par l'article L. 561-3.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document