Art. D543-351, Code de l'environnement
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L7848MII
Les dispositifs d'information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets mentionnés au VII de l'article L. 541-10-18 sont gérés par les éco-organismes agréés pour la filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1 de manière transparente et non discriminatoire.
A cette fin, les éco-organismes agréés peuvent définir les modalités de mise à disposition gratuite et de gestion des encarts d'information, dans le respect des dispositions du présent article et des articles D. 543-352 à D. 543-355.
Le cas échéant, ces modalités sont transmises par l'éco-organisme pour accord au ministère chargé de l'environnement, après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition.
Les éco-organismes agréés établissent un bilan annuel de cette mise à disposition, qui précise notamment le nombre d'encarts d'information mis à disposition et le montant de primes associé, les bénéficiaires et les types de supports utilisés, la nature de l'information diffusée, les caractéristiques techniques des encarts. Ce bilan est présenté au comité des parties prenantes de chacun des éco-organismes concerné et adressé au ministère chargé de l'environnement.