Art. D543-279, Code de l'environnement

Art. D543-279, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L2050L73

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
1° “Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre” :

- les déchets non dangereux, y compris de construction et de démolition, composés majoritairement en masse de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre ou de bois ;
- et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) ou de plâtre.

2° “Producteurs et détenteurs de déchets” : les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document