Art. D543-259, Code de l'environnement
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I. – Les bouteilles de gaz, à l'exception de celles relevant de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, doivent être conçues de façon à favoriser, compte tenu des possibilités techniques et économiques existantes, leur réemploi et leur réutilisation.
II. – Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont il dispose, les mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets de bouteilles de gaz ainsi qu'à favoriser le réemploi des bouteilles de gaz et la réutilisation des déchets de bouteilles de gaz.