Art. D543-226-2, Code de l'environnement

Art. D543-226-2, Code de l'environnement

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L0635K7N

Les tiers mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 543-226 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de biodéchets leur ayant confié des déchets l'année précédente, une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leur destination de valorisation finale.

Cette attestation peut être délivrée par voie électronique.

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