Art. D542-85, Code de l'environnement
Lecture: 1 min
L1171MGH
Les déchets radioactifs à très courte durée de vie provenant des activités mentionnées à l'article R. 1333-7 du code de la santé publique sont gérés par décroissance radioactive dans des conditions permettant d'assurer que leur activité a suffisamment décru pour qu'ils soient gérés dans des filières non spécifiquement autorisées pour les déchets radioactifs.