Art. D541-6-1, Code de l'environnement

Art. D541-6-1, Code de l'environnement

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I.-La commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, visée au II de l'article L. 541-10, est placée auprès du ministre chargé de l'environnement.



II.-La commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs comprend 1 président et 5 collèges ainsi composés :



1° Le collège des producteurs des catégories de produits soumis à responsabilité élargie des producteurs composé de 5 représentants ainsi répartis :



-2 représentants désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France ;



-2 représentants désignés sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;



-1 représentant désigné sur proposition de l'Association française des entreprises privées ;



2° Le collège des collectivités territoriales constitué de 5 représentants ainsi répartis :



-2 représentants désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;



-1 représentant désigné sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ;



-1 représentant désigné sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;



-1 représentant désigné sur proposition de l'Association des régions de France ;



3° Le collège des associations de protection de l'environnement agréés en application de l'article L. 141-1, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l' article L. 811-1 du code de la consommation et des associations reconnues d'utilité publique dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, constitué de 5 représentants ainsi répartis :



-1 représentant désigné sur proposition de l'Association “ France Nature Environnement ” ;



-1 représentant désigné sur proposition de l'Association “ Zero Waste France ” ;



-1 représentant désigné sur proposition de l'Association “ Les Amis de la Terre ” ;



-1 représentant désigné sur proposition de l'Union nationale des associations familiales ;



-1 représentant désigné sur proposition de la Chambre française de l'économie sociale et solidaire ;



4° Le collège des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, y compris de l'insertion ou l'économie sociale et solidaire, composé de 5 représentants ainsi répartis :



-1 représentant désigné sur proposition de la Confédération des métiers de l'environnement ;



-1 représentant désigné sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage ;



-1 représentant désigné sur proposition de l'Alliance Recyclage ;



-1 représentant désigné sur proposition de la Fédération des entreprises d'insertion ;



-1 représentant désigné sur proposition de la Fédération des acteurs professionnels du réemploi, de la réparation, de la réduction et de la réutilisation ;



5° Le collège de l'Etat comprenant :



-le directeur général chargé de la prévention des risques, ou son représentant ;



-le directeur général des entreprises, ou son représentant ;



-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant ;



-le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;



-le directeur général des outre-mer, ou son représentant.



III.-Un représentant de tout autre ministère concerné par les filières soumises au dispositif de responsabilité élargie des producteurs est invité à participer aux travaux de la commission si la nature du dossier examiné est liée à sa compétence.



IV.-Un représentant de l'établissement public défini à l'article L. 131-3 et un représentant des censeurs d'Etat sont invités à participer à titre permanent aux travaux de la commission.



V.-Le président peut convier des représentants des éco-organismes ou d'autres personnalités qualifiées ou experts à participer aux travaux de la commission.



VI.-Chaque entité mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° du II nomme, en sus des représentants titulaires, un à quatre suppléants.



VII.-Les représentants cités au 1° du II peuvent désigner, chacun, une personne qualifiée pour les accompagner, choisie en fonction de la nature des dossiers inscrits à l'ordre du jour. Ils en informent le secrétariat de la commission au moins 48 heures avant la réunion de la commission. Ce délai est réduit à 24 heures lorsque la commission est convoquée en urgence.



VIII.-A l'exception des membres cités au 5° du II, les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. La durée du mandat est de trois ans, renouvelable.



Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.



IX.-Le président de la commission inter-filières est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est nommé pour une période de trois ans renouvelable.



En cas d'empêchement du président, le directeur général chargé de la prévention des risques, ou son représentant, le supplée pour assurer la présidence de la commission.



Le secrétariat est assuré par la direction générale chargée de la prévention des risques.



X.-En cas d'empêchement, le membre titulaire peut se faire représenter par un des suppléants mentionnés au VI.



XI.-La commission est consultée pour avis notamment sur :



-les projets d'arrêtés portant cahiers des charges impartis aux éco-organismes ou systèmes individuels de chaque filière ;



-les demandes d'agrément des éco-organismes et des systèmes individuels ;



-les projets d'arrêtés relatifs aux modulations des contributions financières versées par les producteurs, prévues à l'article L. 541-10-3 ;



-les orientations des actions de communication inter-filières mises en œuvre par le ministre chargé de l'environnement en application de l'article L. 541-10-2-1, et le bilan de ces actions.



Elle peut également être consultée par le ministère chargé de l'environnement sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur les filières de responsabilité élargie des producteurs.



La commission est informée annuellement du bilan des travaux des comités de parties prenantes de chaque éco-organisme.



Les arrêtés portant cahiers des charges prévus en application du II de l'article L. 541-10 peuvent prévoir des cas supplémentaires de consultation pour avis ou d'information de la commission.



XII.-Le président de la commission inter-filières peut saisir pour avis tout comité des parties prenantes mentionné à l'article L. 541-10 sur toute question relative à l'exercice de la responsabilité élargie des producteurs relevant de l'agrément de l'éco-organisme.



XIII.-Les avis émis par la commission le sont à titre consultatif. Ces avis sont rendus publics.



XIV.-Le président de la commission réunit la commission inter-filières au moins trois fois par an. Il la réunit également sur demande d'un tiers de ses membres ou du ministre chargé de l'environnement.



XV.-La commission arrête son règlement intérieur.



XVI.-Aucun membre de la commission ne peut être salarié ou membre de la direction d'un éco-organisme agréé ou de l'entreprise qui a mis en place un système individuel agréé, ou d'un organisme ou entreprise candidate à un tel agrément en application du II de l'article L. 541-10.



Les membres de la commission adressent une déclaration au secrétariat de la commission lors de leur entrée en fonctions. La déclaration précise la participation à une instance décisionnelle d'un tel organisme ou d'une telle entreprise, l'exercice d'une activité rémunérée pour le compte d'un tel organisme ou d'une telle entreprise ou toute participation financière de la structure représentée par le membre au capital d'un tel organisme ou d'une telle entreprise, les subventions ou montants reçus d'un tel organisme ou d'une telle entreprise par la structure que représente le membre. Cette déclaration est rendue publique.



Tout membre de la commission qui est par ailleurs administrateur d'un tel organisme ou d'une telle entreprise ne participe pas aux points de l'ordre du jour des réunions concernant l'agrément d'un éco-organisme ou d'un système individuel de la filière concernée. Il peut être suppléé. En cas d'absence de son suppléant, il peut donner pouvoir à un autre membre sans mandat de vote.

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