Art. D541-352, Code de l'environnement

Art. D541-352, Code de l'environnement

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L3520MCD

La proportion minimale d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée de la manière suivante :
1° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 20 millions d'euros :

-5 % en 2026 ;
-10 % en 2027 ;

2° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d'euros :

-5 % en 2025 ;
-7 % en 2026 ;
-10 % en 2027 ;

3° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel supérieur à 50 millions d'euros :

-5 % en 2023 ;
-6 % en 2024 ;
-7 % en 2025 ;
-8 % en 2026 ;
-10 % en 2027.

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