Art. D541-20, Code de l'environnement

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L0988LZM

I. – Sont tenus de transmettre à l'autorité compétente pour l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets les informations prévues par l'article L. 541-15-2 :

a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

b) Les chambres consulaires ;

c) Les exploitants d'installations de gestion de déchets et leur fédérations professionnelles ;

d) Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets ;

e) Les éco-organismes agréés ainsi que les systèmes individuels approuvés ou attestés ;

f) Les services de l'Etat ;

g) Les conseils départementaux, jusqu'à l'approbation du premier plan régional de prévention et de gestion des déchets conforme à la présente section ;

h) Les cellules économiques régionales de la construction ;

La liste des données régionales transmises par les éco-organismes et systèmes individuels agréés et leurs modalités de transmission peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

II. – Si l'autorité compétente a établi avec un organisme d'observation des déchets une convention régissant les modalités de traitement des données pour l'observation des déchets, les acteurs visés au I transmettent, sur demande de l'autorité, les résultats de l'observation actualisés à l'autorité compétente et, dans le respect des règles de confidentialité, à cet organisme.

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