Art. D510-1, Code de l'environnement

Art. D510-1, Code de l'environnement

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L9266MRM

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire, de la sécurité industrielle et du transport des marchandises dangereuses et de la mer.
Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent.
Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative :

-aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
-aux installations nucléaires de base ;
-aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
-aux canalisations de distribution de gaz ;
-aux appareils à pression ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles ;
-au transport des marchandises dangereuses par voie maritime, ferroviaire ou guidée, routière, ou fluviale et à leur manutention dans les ports,

que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base ou au transport de substances radioactives, jugent utile de lui soumettre.

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